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Vidéosurveillance du salarié : conditions d'utilisation en matière prud'homale Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 26 Avril 2012 21:44

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intérressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence.

 

la Cour de cassation est très méfiante et vigilante à l'égard de l'utilisation des technologies de surveillance pour contrôler l'activité des salariés par l'employeur, d'abord sur l'utilisation d'un système de géolocalisation (Cass, soc, 3 novembre 2011) et par cet arrêt en date du 10 janvier 2012 à propos de la mise en oeuvre d'un tel système.

 

La Cour censure ainsi une décision qui avait admis qu'un employeur pouvait utiliser les enregistrements des caméras placées à l'entrée de la société cliente pour établir un relevé des heures de départ et d'arrivée des salariés.

 

EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr


Cass, soc, 10 janvier 2012

N° 10-23.482

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et divers autres salariés de la société de nettoyage Technique française du nettoyage (TFN), affectés sur le site de la société cliente Guillet, ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement notamment de primes d'habillage, leur employeur a demandé et obtenu le 3 septembre 2008 une ordonnance sur requête désignant un huissier aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance placées à l'entrée de la société cliente pour la période d'avril à août 2008 et d'établir un relevé des heures d'arrivée et de départ de ses salariés à comparer avec les relevés d'activité établis par le chef d'équipe ; que le procès-verbal, dressé le 18 septembre 2008, a été produit par l'employeur dans la procédure prud'homale ; que les salariés et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont sollicité en référé la rétractation de l'ordonnance sur requête et la nullité des actes subséquents ;

 

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que le renforcement de la vidéo-surveillance par la société cliente n'ayant pas pour but de contrôler le travail des salariés prestataires mais uniquement de surveiller les portes d'accès de ses locaux pour renforcer la sécurité et l'employeur ayant dès le 20 mai 2008 avisé ses salariés de ce dispositif, remplissant en cela son obligation de loyauté par une information à laquelle il n'était pas tenu au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail, le procédé ayant été installé par le client de l'entreprise, les enregistrements litigieux constituent un moyen de preuve licite ;

 

Attendu cependant que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéo-surveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 20 mai 2008, qu'elle a dénaturée, n'informait pas les salariés de l'existence d'un dispositif de vidéo surveillance qui permettait de contrôler leurs heures d'arrivée et de départ sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE,

 
Licenciement et vie personnelle du salarié Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 26 Avril 2012 21:42

Dans ce dossier, le salarié, personnel navigant commercial dans une compagnie aérienne, appartenait au "personnel critique pour la sécurité" avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et, se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions.

La cour de cassation a considéré qu' il n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a ainsi fait courir un risque aux passagers. Il a ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut donc justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

 

EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr


Cass, soc, 27 mars 2012

N° 10-19.915

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens :

1°/ qu'un fait de la vie personnelle ne peut, à lui seul, constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; que le temps d'escale entre deux vols longs courriers constitue un temps de repos relevant de la vie personnelle du salarié ; que dès lors, la consommation de stupéfiants par un personnel navigant commercial pendant un temps d'escale entre deux vols longs courriers ne constitue pas une faute professionnelle justifiant son licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, et les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que seul un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, dont le juge doit vérifier l'existence, peut justifier son licenciement disciplinaire ; qu'en se déterminant par des motifs généraux et hypothétiques pris du temps parfois très court des escales et de la durée d'élimination des stupéfiants dans le corps, sans rechercher concrètement quelle avait été la durée des escales au cours desquelles le salarié avait consommé des stupéfiants et partant, sans vérifier que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations professionnelles interdisant la prise de service sous l'emprise de stupéfiants, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait jamais été identifié par des tiers ou par ses supérieurs hiérarchiques comme étant dans un état anormal, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en ne constatant pas que la faute commise par le salarié à la supposer exister, et qui résultait d'un fait très ancien et non réitéré justifiait la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que ne constitue pas une faute grave une faute ancienne, non réitérée, et qui n'a pas nui à la bonne exécution du travail ; qu'ayant constaté que les seuls faits reprochés au salarié s'étaient déroulés au début de sa carrière et étaient restés sans aucune conséquence effective sur la qualité de son travail, la cour d'appel, en décidant que ces faits constituaient une faute grave, a violé les mêmes textes ;

5°/ que le trouble objectif dans l'entreprise provoqué par un comportement du salarié étranger à l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de l'exposant était justifié par le trouble causé à la société par le salarié résultant de la consommation de drogues dures lors d'escales, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au "personnel critique pour la sécurité", avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, il n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 
Le reclassement du salarié inapte Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 26 Avril 2012 21:40

Lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail

 

Dans un arrêt en date du 7 mars 2012, la Cour rappelle que n'est pas approprié aux capacités du salarié l'emploi de reclassement proposé au salarié qui n'était pas accessible à celui-ci malgré une formation professionnelle. La formation délivrée en binôme sur le poste pendant quarante-cinq jours s'étant avérée inefficace dans la mesure où c'est une formation initiale qui faisait défaut à l'intéressé lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité [salarié cariste à qui été proposé un poste de guichetier].

 

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Licenciement pour absences et lremplacement du salarié Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 26 Avril 2012 21:38

Les dispositions légales faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap (C. trav., art. L. 1132-1), ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

 

La perturbation du seul service où travaille le salarié ne le justifie pas (Cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-43486), sauf s'il est essentiel pour l'entreprise (Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41841).

 

Le salarié ne peut cependant être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, remplacement définitif qui n'est établi ni par l'embauche d'un travailleur en CDD (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41511 ; Cass. soc. 20 mai 2009, n° 08-40432) ni par le recours à un prestataire de service (Cass. ass. plén. 22 avril 2011, n° 09-43334).

 

Un arrêt du 25 janvier 2012 vient préciser que l'engagement de cet autre salarié doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie et non par une autre société du groupe.

 

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Cass, soc, 25 janvier 2012

N° 10-26.502

 

"Sur le premier moyen :

 

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;

 

Attendu que si ce texte, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mars 1998 par la société Cisco systems France en qualité d'analyste financier ; qu'en arrêt maladie à compter du 19 mars 2007, alors qu'il travaillait au sein d'un service commun aux sociétés du groupe Cisco, il a été licencié le 21 septembre 2007, aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif ;

 

Attendu que pour juger que le licenciement de l'intéressé est fondé sur une cause réelle, l'arrêt retient que les cadres de la société Cisco systems France ayant diligenté et suivi le recrutement de Mme Y... étaient M. Z... et M. A..., supérieurs de M. X..., que Mme Y... travaillait au sein de l'équipe européenne de l'organisation WWSPS, équipe au sein de laquelle officiait M. X..., que Mme Y... avait été recrutée sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, au sein de l'équipe européenne, qu'il importait peu qu'elle ait été engagée par la société Cisco systems Belgique ;

 

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée censée remplacer M. X... avait été engagée par une autre société du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi" ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE,

 
La prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement pendant la période d'essai Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 26 Avril 2012 21:36

Dans le cadre d'un arrêt en date du 7 février 2012, les juges ont estimé que les dispositions du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».

 

Par conséquent, le départ du salarié lié à la carence de l'employeur ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture. Il appartient au juge d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur.

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Cass, soc, 7 février 2012

N° 10-27.525

 

"Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

 

Attendu que selon ce texte, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée "ne sont pas applicables pendant la période d'essai" ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par M. Y..., avocat au barreau de Paris, à compter du 19 avril 2004 avec une période d'essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste ; qu'à compter du 18 juin 2004, M. X... a suspendu sa prestation en raison du non-paiement de ses salaires ; que par lettre du 28 juin 2004, l'employeur lui a indiqué qu'il considérait qu'il avait "mis fin à son stage" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ;

 

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié n'a reçu règlement de ses salaires que lors de l'audience devant le bureau de jugement le 12 janvier 2007 ; que dans ce contexte, bien qu'il ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004, pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations ; que cette situation doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE,

 
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